Quel que soit le registre d’exposition, fiction ou documentaire, la phénoménologie de l’activité sexuelle humaine en ses performances se heurte encore à un triple régime régulateur: le droit écrit, les usages et notre peur. De nos jours, en Occident, aucun arsenal juridique solide n’est opposable à la libre publication de textes érotiques regardés comme obscènes et souvent désignés, à tort, comme pornographiques. La censure effective, si jamais, provient du dispositif marchand, par exemple du prescripteur, comme le fait d’un refus de promotion. Si ce genre de texte est à traduire, le locuteur-traducteur se trouve coincé entre divers critères de choix linguistiques et esthétiques: ce mot est-il ou non à proscrire? tel terme est-il vulgaire ou littéraire? à quel lexique dois-je souscrire (langue châtiée, langue parlée)?
Suite en format pdf.
Fichier attaché | Taille |
---|---|
cf32_02_pdf.pdf | 286.92 Ko |